12. Les personnes avisées d’une demande de changement de nom d’un enfant mineur, conformément à la section III, peuvent s’opposer à la demande sous réserve toutefois du cas prévu au deuxième alinéa de l’article 62 du Code civil.
Elles notifient, conformément à la section VI, leur opposition au directeur de l’état civil et au demandeur, au plus tard le vingtième jour suivant la date de la notification de l’avis de demande.